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Article (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)


Art. 17. - L’avancement d’échelon des professeurs techniques de l’enseignement maritime de classe normale a lieu toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté.
L’avancement d’échelon des professeurs techniques de l’enseignement maritime de la classe normale a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5644.
Le ministre établit pour chaque grade et pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des 5/7 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté.