Article (Arrêté du 21 janvier 1993 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres et aux commissions scientifiques et pédagogiques nationales)
Art. 3. - La commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres comprend :
- cinq représentants du ministre chargé de l’éducation :
- le directeur des écoles ou son représentant ;
- le directeur des lycées et collèges ou son représentant ;
- le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges ou son représentant ;
- un recteur d’académie ;
- le doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale ou son représentant ;
- deux personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions de président d’université, désignées sur proposition de la conférence des présidents d’université ;
- trois personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur d’institut universitaire de formation des maîtres ;
- un représentant des secrétaires généraux des instituts universitaires de formation des maîtres ;
- six représentants des personnels chargés de la formation exerçant dans les instituts universitaires de formation des maîtres nommés parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants et les autres personnels chargés de la formation membres des conseils d’administration des instituts universitaires de formation des maîtres, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants siégeant au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Conseil supérieur de l’éducation ;
- cinq représentants des usagers choisis parmi les élèves des instituts universitaires de formation des maîtres membres des conseils d’administration de ces instituts, après consultation des organisations syndicales représentatives des élèves et des étudiants siégeant au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Conseil supérieur de l’éducation ;
- dix personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles, de leurs travaux, études ou recherches dans le domaine de la formation et de la recherche, dont un représentant de l’enseignement supérieur technologique.
En même temps que les membres titulaires sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d’absence.
La commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.