Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 29. - L’exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines constitué de puits de contrôle dont le nombre ne doit pas être inférieur à 5.
Le contrôle peut, en fonction du contexte hydrogéologique concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.
Au moins un de ces puits de contrôle doit être situé en amont hydraulique de l’installation de stockage pour servir de point repère de la qualité des eaux souterraines.
Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l’exploitation il doit être procédé à une analyse de référence sur les paramètres fixés à l’article 20.
Au minimum et quatre fois par an, des analyses portant sur les paramètres fixés à l’article 20 sont effectuées.