Articles

Article (Décret n° 93-744 du 29 mars 1993 portant création de la commission du développement durable)

Article (Décret n° 93-744 du 29 mars 1993 portant création de la commission du développement durable)


Art. 3. - La commission du développement durable comprend cinquante-quatre membres nommés pour une durée de trois ans renouvelables par décret du Premier ministre. Ils sont désignés dans les conditions suivantes :
- neuf représentants de l’Etat désignés à raison d’un par ministère sur proposition des ministres chargés des affaires étrangères, de l’économie et des finances, de l’environnement, de l’équipement, du logement et des transports, de l’industrie, de l’agriculture, de la recherche, de la coopération et du Plan ;
- quatre représentants des associations de protection de la nature et de l’environnement, deux représentants des associations oeuvrant en faveur du développement, deux représentants des associations générales à buts humanitaires ;
- six représentants des collectivités territoriales ;
- dix représentants du monde économique ;
- huit représentants des organisations syndicales ;
- douze personnalités qualifiées, choisies pour leur compétence en matière de développement durable, dont le représentant de la France à la commission du développement durable ;
- le président de la mission interministérielle sur l’effet de serre.