Article (Arrêté du 15 septembre 1992 instituant la commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction de 1re et 2e catégorie des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Lorsqu'une section siège en formation restreinte, en application du 2o ci-dessus, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant la classe dont relève l'emploi occupé par le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la classe immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.