Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux    règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz    combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments    d'habitation ou de leurs dépendances)
 «Immeubles de la troisième famille:
      «- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à     vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins     des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, parmi     lesquelles on distingue:
      «- immeubles de la troisième famille A: habitations répondant à l'ensemble     des prescriptions suivantes:
        «- comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée;
       «- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la     porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au     plus égale à sept mètres;
       «- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux     escaliers soient atteints par la "voie échelles" définie par l'arrêté du 31     janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments     d'habitation;
      «- immeubles de la troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas à     l'une des conditions précédentes.
      «Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux     escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la     circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 de l'arrêté     du 31 janvier 1986 "voies engins".
      «Toutefois, dans les communes dont les services publics de secours et de     lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur     suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième     famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent     être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en     troisième famille A.
      «Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du     bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte     par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit     directement, soit par un parcours sûr.
      «Immeubles de la quatrième famille:
      «- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à     plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau     du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de     lutte contre l'incendie.»      2. La définition d'une conduite montante figurant au 2o de l'article 2 est     complétée par la phrase suivante:
      «Cette définition vise également les conduites à usage collectif placées en     partie commune, sans compteur, et n'alimentant que des appareils de     cuisson.»      3. Les définitions de l'appareil à circuit étanche, du branchement, du     conduit, de l'installation intérieure, du tuyau d'alimentation en gaz     d'appareil et des tuyaux flexibles figurant dans le 2o de l'article 2 sont     remplacées par les suivantes: