Article (Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances)
«Immeubles de la troisième famille:
«- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue:
«- immeubles de la troisième famille A: habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes:
«- comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée;
«- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à sept mètres;
«- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la "voie échelles" définie par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation;
«- immeubles de la troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes.
«Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 "voies engins".
«Toutefois, dans les communes dont les services publics de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A.
«Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.
«Immeubles de la quatrième famille:
«- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.» 2. La définition d'une conduite montante figurant au 2o de l'article 2 est complétée par la phrase suivante:
«Cette définition vise également les conduites à usage collectif placées en partie commune, sans compteur, et n'alimentant que des appareils de cuisson.» 3. Les définitions de l'appareil à circuit étanche, du branchement, du conduit, de l'installation intérieure, du tuyau d'alimentation en gaz d'appareil et des tuyaux flexibles figurant dans le 2o de l'article 2 sont remplacées par les suivantes: