Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
La rente servie en application du présent a bénéficie, le cas échéant, d'une majoration au titre des services accomplis au fond si l'assuré justifie d'un minimum de quarante trimestres de services miniers ou assimilés. Le montant de cette majoration est égal à celui de la majoration qu'obtiendrait, en application de l'article 138, pour la même durée de service au fond, le titulaire d'une pension servie pour quinze années de services.
En ce qui concerne les salariés étrangers qui n'ont pas leur résidence en France, ils conservent le bénéfice des rentes prévues au présent a; il en est de même s'ils cessent d'avoir leur résidence en France postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la rente.
Sont applicables aux prestations visées au présent a les dispositions des articles 175 à 180, 182 et 183.
b) Pour les dépenses exposées par les assurés et leurs ayants droit qui ne sont pas mentionnées aux articles 186 à 188, les règles de remboursement pratiquées au 1er janvier 1993 restent provisoirement applicables, nonobstant les dispositions de l'article 184.
3o La date du 1er janvier 1993 s'entend de la manière suivante:
Les dispositions de l'article 96 sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter de cette date.
Les dispositions des articles 125 à 178, 194, 195, 197, 198 et 199 s'appliquent aux prestations liquidées à compter de cette date; les pensions de vieillesse pour moins de quinze ans de services peuvent être liquidées dès lors que l'assuré a atteint l'âge de cinquante-cinq ans à compter de cette date ou occupait à cette date un emploi effectif donnant lieu à cotisations au présent régime; les pensions de réversion et les pensions d'orphelin pour moins de quinze ans de services peuvent être liquidées dès lors que le décès de l'assuré est survenu à compter de la date précitée.
Les dispositions des articles 155 à 157 et 164 s'appliquent aux demandes de prestations formées à compter de cette date.
Les dispositions de l'article 179 s'appliquent aux prestations versées à compter de cette date.
4o La date d'effet du présent décret est différée pour les dispositions suivantes:
Les statuts des organismes, les commissions des conseils et les délégations de pouvoir dont elles bénéficient éventuellement sont établis conformément aux dispositions des articles 70 et 71, respectivement, de façon à être applicables dès le 1er juillet 1993.
Pour l'application de l'article 77, les conventions collectives en vigueur à la date de publication du présent décret sont progressivement mises en conformité avec les dispositions de cet article; elles prévoient les mesures d'accompagnement éventuellement nécessaires pour les personnels en place.
Parallèlement, les actes liant les organismes du régime minier aux praticiens mentionnés aux 2o et 3o de l'article 186 sont remplacés par des conventions d'ouverture prévues à l'article 189 dont les dispositions relatives à la rémunération sont en harmonie avec celles des conventions collectives citées.
Les dispositions des articles 98 à 115 sont applicables à compter de l'exercice 1994, à l'exception des règles prévues aux articles D. 253-2 à D. 253-65 du code de la sécurité sociale qui sont applicables au 1er janvier 1993; il en va de même pour la tenue d'une comptabilité distincte des prestations mentionnées aub du 2o de l'article 2 du présent décret.
Les dispositions des articles 24, 25, 26, premier alinéa, 27, 28, 30 à 38,
40 à 44 et 46 à 56 s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.