Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Art. 219. - La caisse autonome nationale et les unions régionales exercent une action sanitaire et sociale en faveur des personnes qui reçoivent des prestations familiales du présent régime dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.
L'article R.263-2, premier et troisième alinéa, du code de la sécurité sociale est applicable à cette action sociale, la référence aux caisses d'allocations familiales étant remplacée par la référence aux unions régionales et la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.
Art. 220. - Les unions régionales peuvent exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles dans le cadre d'un programme arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et des mines.
Art. 221. - La caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.
L'article R.264-1 et les premier et troisième alinéas de l'article R.264-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et la référence au programme mentionné à l'article R.261-1 du code de la sécurité sociale par la référence au programme prévu au premier alinéa.
La caisse autonome nationale peut attribuer des secours aux personnes qui étaient à la charge de l'affilié décédé au cours des trois années précédant le décès et qui ne peuvent prétendre aux pensions de veuves et d'orphelins prévues au titre IV.
Art. 222. - Les unions régionales organisent le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.
Les articles R.262-11, R.263-2, deuxième alinéa, et R.265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant respectivement remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, aux unions régionales et aux sociétés de secours minières.
Art. 223. - Des conventions peuvent intervenir entre plusieurs organismes de sécurité sociale dans les mines ou entre ces organismes et tout autre organisme, notamment organisme de sécurité sociale, établissements hospitaliers, mutuelles, associations, collectivités territoriales, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certains d'entre eux des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 191 sont applicables à ces conventions.
Art. 224. - Les décisions prises par les organismes miniers en matière d'action sanitaire et sociale relèvent de leur conseil d'administration lorsqu'elles concernent la définition des règles d'attribution des avantages consentis.