Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
RELATIVES AUX PRESTATIONS
Art. 208. - Sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent titre, sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines les dispositions suivantes du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale: les articles L. 371-3, L. 371-5, L. 371-6, L. 371-9, R. 371-2, R.
371-3, R. 371-6 à R. 371-8, les chapitres II, IV, V, VI et VII.
Art. 209. - Pour l'application de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré est exonéré de toute participation aux frais d'assurance maladie et maternité engagés pour lui-même, si l'avantage dont il bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspond à une incapacité de travail au moins égale à 25 p. 100.
Art. 210. - Pour l'application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale:
1o Les assurés visés au premier alinéa ont droit, en cas d'hospitalisation, à une indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille;
2o La dispense de participation aux frais mentionnée au deuxième alinéa n'est accordée que si l'invalidité est au moins égale à 25 p. 100.
3o Pour bénéficier des indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa, il faut en outre que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil régional.
Art. 211. - Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.
Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.
Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.
Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance no 45-322 du 3 mars 1945.
La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire,
soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.