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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1o, 2o ou 3o de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la société de secours d'affiliation par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations,
examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.