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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Art. 189. - Les organismes du régime minier peuvent conclure des conventions d'ouverture avec toute personne physique ou tout organisme participant à la dispense des soins ou à la prise en charge financière de ceux-ci pour faire bénéficier les ressortissants du régime minier des prestations offertes par ces personnes et organismes ou faire bénéficier les ressortissants de ces organismes des prestations offertes par le régime minier.
Les conventions d'ouverture fixent notamment:
1o Leur champ d'application matériel et géographique, en précisant l'identité et l'adresse des personnes physiques ou morales dispensant les prestations concernées;
2o Leur champ d'application personnel qui peut couvrir soit la totalité,
soit une partie des assurés relevant de l'une ou, le cas échéant, de chacune des parties signataires;
3o Leur champ d'application temporel et les modalités de révision ou de dénonciation;
4o Les règles retenues par les parties en ce qui concerne la possibilité de faire bénéficier les assurés de la dispense d'avance des frais, les tarifs qu'ils acquittent, les remboursements dont ils bénéficient et la participation minimale qui reste à leur charge. Pour les assurés relevant du régime minier et leurs ayants droit, les tarifs et la participation ne peuvent être supérieurs ni les remboursements inférieurs à ceux fixés dans le régime général; pour les autres assurés et leurs ayants droit, les tarifs et remboursements ne peuvent être supérieurs et la participation ne peut être inférieure à ceux fixés dans leur régime d'affiliation;
5o Les modalités des règlements financiers à intervenir entre les parties;
pour ce qui concerne les personnes ayant recours aux praticiens du régime minier, le paiement dont elles sont éventuellement redevables revient à la société de secours minière;
6o Les modalités selon lesquelles les assurés font et conservent le choix entre les prestations de leur régime d'affiliation et les prestations auxquelles ils ont droit dans le cadre d'une convention d'ouverture.
Les conventions prévues au présent article se substituent à celles prévues par l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et n'ouvrent pas droit à la subvention mentionnée au deuxième alinéa de cet article.
Art. 190. - La conclusion d'une convention d'ouverture prévoyant l'accès d'assurés relevant d'autres régimes aux oeuvres du régime minier est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet de région; à cet effet, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-28 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le retrait d'agrément visé à l'article D. 162-26 rend caduque la convention d'ouverture.
Art. 191. - La conclusion d'une convention d'ouverture relève du conseil d'administration de la société de secours minière qui recueille au préalable l'avis du médecin-conseil régional et, le cas échéant, celui du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil national.
Les conventions d'ouverture peuvent préciser les conditions dans lesquelles peuvent être associés aux instances compétentes du régime minier les représentants des organismes ayant passé une convention avec ce régime.
Art. 192. - Lorsque l'hospitalisation ou le traitement a lieu dans un établissement hospitalier non soumis à la procédure du budget global,
l'établissement hospitalier doit adresser à la société de secours une demande de prise en charge.