Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Art. 151. - Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité professionnelle si elle remplit les conditions suivantes:
1o Etre atteinte d'une incapacité professionnelle médicalement reconnue égale ou supérieure à 50 p. 100. L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident, à une blessure ou à une usure prématurée manifeste de l'organisme, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre, avant le terme normal, sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de sa rémunération, entendue au sens de l'article 95, d'au moins 20 p. 100 correspondant incontestablement, par son importance, à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.
2o Avoir accompli au minimum trois années de travail dans une activité relevant du régime minier.
3o Avoir effectué quatre cent vingt ou cinq cents jours de travail effectif, suivant le cas, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 147 sont applicables.
Art. 152. - Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle est calculé comme celui de la pension de vieillesse en application de l'article 131, sous réserve que le montant de pension pour un trimestre de service est de 259 F au 1er juillet 1992.
Que l'intéressé exerce ou non une quelconque activité professionnelle, le montant de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.
Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 p. 100 pour les salariés payés à la tâche.
Art. 153. - Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le montant de la pension est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites dispositions.
Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des dispositions mentionnées au premier alinéa subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité professionnelle atteint au moins 50 p. 100.
Art. 154. - L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle, qui travaille dans un emploi relevant du présent régime à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état, son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 147 la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci.
Si l'intéressé ne travaille pas dans un emploi relevant du présent régime et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir, à toute époque, la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation de l'aggravation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.