Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Section 2


Mode de formation


Sous-section 1


Election des administrateurs représentant les affiliés


Paragraphe 1


Sociétés de secours minières


Art. 27. - Sont électeurs les affiliés à la société de secours minière âgés de seize ans au moins, sous réserve qu'ils n'aient encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Art. 28. - Sont éligibles les électeurs mentionnés à l'article 27, à condition:
1o D'être âgés de dix-huit ans accomplis;
2o De n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application d'une législation de sécurité sociale ou d'une condamnation en vertu des dispositions du code minier.
Art. 29. - Sont inéligibles, ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat:
1o Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale;
2o Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire;
3o Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime minier;
4o Dans le ressort de l'organisme considéré, les personnes visées au 4o de l'article L. 214-3 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.
L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.
Art. 30. - Chaque électeur dispose d'une voix.
Les élections ont lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni rature ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Lorsqu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, si deux ou plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix ou, après attribution des sièges, un même reste, le siège est attribué au candidat le plus jeune susceptible d'être proclamé élu.
Art. 31. - Les listes électorales sont établies dans les conditions suivantes:
1o Huit semaines avant la date du scrutin, chaque société de secours minière dresse la liste de ses affiliés, sur laquelle elle mentionne, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance.
Sept semaines avant la date du scrutin, elle adresse cette liste à la mairie de la commune où se trouve son siège.
Une commission électorale, siégeant à la mairie, composée du maire ou de son représentant, assisté de deux électeurs affiliés désignés par ledit maire,
vérifie l'exactitude des indications portées sur la liste et arrête celle-ci. 2o Au plus tard, six semaines avant la date du scrutin, la commission électorale dépose la liste électorale au secrétariat de la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière.
Les électeurs sont avisés de ce dépôt par affiches apposées à la porte de la mairie.
Un double de cette liste est transmis au conseil d'administration en exercice de la société de secours minière.
3o Dans les cinq jours de la publication de la liste électorale, celle-ci peut faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission électorale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, la société de secours minière intéressée, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
La commission électorale statue dans un délai de quatre jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.