Article (Décret no 92-1062 du 1er octobre 1992 modifiant le décret no 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par des instituteurs en dehors de leur service normal)
Art. 3. - A l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéa rédigés ainsi qu'il suit:
«Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs des écoles de classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, pour un service d'enseignement est calculé selon la même formule qu'à l'alinéa précédent dans laquelle T est le traitement brut correspondant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et TI le traitement brut de fin de carrière d'un professeur des écoles de classe normale.
«Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs des écoles hors classe, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, pour un service d'enseignement est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.»