Art. 4. - Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte des lois n° 61-842 du 2 août 1961, n° 75-633 du 15 juillet 1975 et n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisées.