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Article (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 28 juillet 1992 fixant la liste des diplômes permettant à leur titulaire d'obtenir l'attestation de capacité à la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Art. 3. - Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises:
- soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports;
- soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu à l'article 3a du décret du 5 juin 1992 susvisé.