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Article (Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice)

Article (Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice)

Une commission présidée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et composée d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du représentant titulaire et du représentant suppléant d'associations d'anciens combattants au Conseil national de la vie associative, doit être consultée pour avis lorsque la demande d'inscription est présentée par une association mentionnée au 3o et au 4o de l'article 1er.
Un registre tenu par l'Office national des anciens combattants répertorie l'ensemble des associations habilitées à ester en justice en application de l'article 2-II du code de procédure pénale et de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881.