Article (Décret no 92-787 du 13 août 1992 modifiant les articles R. 351-1 et R. 351-4 du code du travail et relatif au régime d'assurance chômage)
Art. 1er. - L'article R. 351-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 351-1. - Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à:
«a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail;
«b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail;
«c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail;
«d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce contrat;
«e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.»