Article (Décret no 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route)
Art. 1er. - Il est inséré au livre III (Constatations des infractions et sanctions diverses) du code de la route un titre II ainsi rédigé:
«T ITRE II
«PERTE ET RECONSTITUTION DU NOMBRE
DE POINTS AFFECTES AU PERMIS DE CONDUIRE
«Art. R. 255. - Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 6 points.
«Art. R. 256. - Les infractions aux articles énumérés ci-après,
lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes:
«1o Réduction de 3 points pour les délits énumérés aux articles ci-après:
«- articles 319 et 320 du code pénal: homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur;
«- articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
«2o Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après:
«- article R. 40-4o du code pénal: blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur;
«- article R. 4 du code de la route: circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale;
«- articles R. 5-1o et R. 5-2o du code de la route: franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
«- article R. 6 du code de la route: changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention;
«- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route: dépassement de 20 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée inférieure à 130 km/h ou dépassement de 30 km/h ou plus d'une vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 130 km/h; dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an;
«- articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route: dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles;