Articles

Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)


Art. 3. - Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, le notaire salarié doit indiquer son nom, sa qualité de notaire salarié, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l’office où il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes reçus par un notaire salarié sont conservées par le titulaire de l’office notarial.