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Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)


Art. 2. - Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu au sein d’un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l’authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d’actes, même s’il s’agit d’actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l’office, ou d’actes dont l’office est détenteur.
Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l’office, un acte nécessitant le concours de deux notaires.