Article (Arrêté du 20 juin 1992 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1991-1992)
Art. 5. - L'Onilait répartit la réserve visée à l'article 4 dans la limite des dépassements individuels des producteurs selon les modalités suivantes:
1. Les producteurs mentionnés à l'article 4.1 reçoivent une quantité égale à la différence entre la quantité de référence calculée en application de l'article 3bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié et leur quantité de référence utilisable établie conformément à l'article 19 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié;
2. Les producteurs mentionnés à l'article 4-2 reçoivent une quantité égale à la différence entre la quantité de référence calculée en application de l'article 9, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié et leur quantité de référence utilisable;
3. Les producteurs mentionnés à l'article 4.3 reçoivent une quantité égale à la différence entre 91,5 p. 100 en montagne et 89,5 p. 100 dans les autres zones de l'objectif de production fixé pour la campagne 1991-1992 dans l'étude prévisionnelle d'installation et leur quantité de référence utilisable;
Toutefois, si l'objectif est supérieur à 200000 litres, ces pourcentages sont ramenés respectivement à 88,5 et 86,5 p. 100 pour la fraction de l'objectif qui dépasse 200000 litres;
4. Les producteurs mentionnés à l'article 4.4 reçoivent une quantité égale à 3000 litres;
5. Les producteurs mentionnés au 4.5 reçoivent une quantité de référence correspondant à un pourcentage de leur quantité de référence utilisable,
notifiée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1991. Le cumul de ce prêt avec l'allocation provisoire maintenue en application de l'article 2 du présent arrêté est plafonné à 20 p. 100 ou à 40000 litres.