Art. 21. - L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990 susvisé ;
3o A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue des congés non rémunérés prévus aux articles 18 et 19 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 6 février 1991 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.