Article (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Art. 3. - La condition de capacité professionnelle prévue au présent décret fait l'objet d'une attestation délivrée par le ministre chargé des voies navigables:
a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport;