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Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)

Art. 5. - La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chien ou d'un chat doit conserver le volet de la carte d'identification qui lui est destiné pendant au moins trois ans.