Art. 1er. - Le titre III de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est ainsi rédigé :
« Titre III
« De l’insertion
« Chapitre Ier
« Le dispositif départemental d’insertion
et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
« Art. 34. - Le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l’action d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l’insertion et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
« Art. 35. - Il est institué un conseil départemental d’insertion, coprésidé par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général ou leurs délégués. Les membres du conseil départemental d’insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d’institutions, d’entreprises, d’organismes ou d’associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d’insertion.
« Le président de chaque commission locale d’insertion ou le représentant qu’il désigne est membre de droit du conseil départemental d’insertion.
« Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.
« Art. 36. - Le conseil départemental d’insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d’insertion de l’année en cours.
« Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d’insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu’ils ont établies pour l’insertion des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au titre de l’année suivante.
« Le programme, qui s’appuie notamment sur les programmes locaux d’insertion élaborés par les commissions locales d’insertion définies à l’article 42-1 et toute autre information transmise par celles-ci :
« 1° Evalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ; l’évaluation portera notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l’accès à l’emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture,
sur la vie associative ;
« 2° Recense les actions d’insertion déjà prises en charge par l’Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;
« 3° Evalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en œuvre pour assurer l’insertion des bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
« 4° Evalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;
« 5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l’ensemble des actions d’insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d’insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.
« Il recense en outre :
« 1° La répartition entre les différentes catégories d’actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d’insertion des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion en application de l’article 38 ;
« 2° La répartition entre les différentes catégories d’actions des crédits affectés par l’Etat aux actions d’insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.
« Le conseil départemental d’insertion peut élargir le champ du programme départemental d’insertion à l’ensemble de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et à l’ensemble des actions en faveur de l’insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l’article 38 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le conseil départemental peut proposer toutes études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.
« Au cours d’une réunion tenue six mois au plus tard après l’adoption du programme, le conseil départemental d’insertion en examine les conditions de mise en œuvre et peut proposer des mesures d’adaptation susceptibles de le soutenir et de l’améliorer.
« Le conseil est tenu informé de l’avancement du programme départemental d’insertion, et de la conclusion et des conditions d’exécution des conventions visées à l’aricle 39. Le représentant de l’Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l’adoption du programme annuel.
« Art. 37. - En outre, le conseil départemental d’insertion :
« 1° Assure la cohérence des actions d’insertion conduites ou à conduire dans le département et prend notamment en compte les plans locaux d’insertion économique ;
« 2° Communique aux services compétents, tant de l’Etat que du département, l’évaluation des besoins à satisfaire pour aider à l’insertion des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ;
« 3° Met en place un dispositif d’évaluation indépendante et régulière des actions d’insertion menées.
« Le conseil examine les programmes locaux d’insertion, et propose le cas échéant d’affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 42-3.
« Art. 38. - Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d’insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d’inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées, au cours de l’exercice précédent, par l’Etat dans le département au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Les dépenses résultant de la prise en charge, pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale peuvent être imputées sur ce crédit à concurrence de 3 p. 100 desdites sommes en métropole et 3,75 p. 100 dans les départements d’outre-mer.
« Art. 39. - L’Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en œuvre du programme départemental d’insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres
personnes morales de droit public ou privé concourant à l’insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Elles précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d’insertion financés ainsi que les modalités d’évaluation des résultats.
« Art. 40. - Lorsque le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente loi ou lorsque le conseil départemental d’insertion n’a pas adopté le programme départemental d’insertion de l’année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de l’action sociale et du ministre chargé de l’emploi.
« Art. 41. - Les crédits résultant de l’obligation prévue à l’article 38 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l’article 39.
« Le montant des crédits n’ayant pas fait l’objet d’un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l’année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 p. 100 de l’obligation prévue à l’article 38 est affecté par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du conseil départemental d’insertion, à des actions d’insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion présentées par les communes. En l’absence de report ou de l’affectation de ces crédits, le représentant de l’Etat dans le département met en œuvre la procédure prévue à l’article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
« Art. 42. - La participation minimale du département, telle qu’elle est définie par l’article 38, est prise en compte pour le calcul de la participation financière des communes prévue à l’article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.
« Chapitre II
« Le dispositif local d’insertion
« Art. 42-1. - La commission locale d’insertion visée aux articles 13 et 14 a pour missions :
« 1° D’évaluer les besoins d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans son ressort ;
« 2° De recenser l’offre disponible d’insertion et d’évaluer les possibilités d’évolution et de diversification ;
« 3° D’adresser des propositions au conseil départemental d’insertion en vue de l’élaboration par ce dernier du programme départemental d’insertion ;
« 4° D’élaborer un programme local d’insertion destiné à assurer l’offre d’insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ;
« 5° D’animer la politique locale d’insertion ;
« 6° D’approuver les contrats d’insertion prévus par l’article 42-4.
« La commission locale d’insertion peut formuler des propositions relatives à l’ensemble de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et de l’action en faveur de l’insertion dans son ressort.
« Le nombre et le ressort des commissions locales d’insertion sont fixés conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d’insertion. Le ressort tient compte des limites d’agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d’emploi et des données relatives à l’habitat.
« Art. 42-2. - La commission locale d’insertion comprend :
« - en nombre égal, des représentants des services de l’Etat désignés par le représentant de l’Etat dans le département, dont au moins un au titre du service public de l’emploi, et des représentants du conseil général désignés par le président du conseil général, dont au moins un conseiller
général élu dans le ressort de la commission ;
« - des représentants des communes du ressort de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général, sur proposition des maires des communes concernées ;
« - des représentants du système éducatif, d’institutions, d’entreprises, d’organismes ou d’associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle, nommés conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général.
« Le représentant de l’Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d’insertion et désignent son président. Les modalités d’établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.
« Le bureau de la commission locale d’insertion est composé du président de la commission, d’un représentant de l’Etat, d’un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations
concourant à l’insertion et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
« Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d’insertion. Les dossiers individuels sont présentés de manière anonyme.
« Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d’insertion.
« Art. 42-3. - Le programme local d’insertion définit les orientations et prévoit les actions d’insertion. Il recense les moyens correspondants.
« Après son adoption, la commission locale d’insertion transmet le programme local d’insertion au conseil départemental d’insertion qui en vérifie la cohérence avec le programme départemental d’insertion ; le conseil départemental prévoit, s’il y a lieu, les moyens à affecter à l’exécution du programme local d’insertion.
« Chapitre III
« Le contrat d’insertion
« Art. 42-4. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge, d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion faisant apparaître :
« 1° La nature du projet d’insertion qu’ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;
« 2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;
« 3° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’allocataire, des différents résultats obtenus.
« Art. 42-5. - L’insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
« 1° Actions d’évaluation, d’orientation et de remobilisation ;
« 2° Activités d’intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;
« 3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu’à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;
« 4° Actions permettant l’accès à un logement, le relogement ou l’amélioraton de l’habitat ;
« 5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l’outil de travail et les capacités d’insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;
« 6° Actions visant à faciliter l’accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l’objet du contrat d’insertion. »