Art. 4. - Dans l’article 53 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé, après les mots : « corps des aides de laboratoire régis par le présent décret », sont insérés les mots : « au grade d’aide de laboratoire de classe normale ».
Art. 5. - L’article 62 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62. - Les aides d’électroradiologie sont constitués en un cadre d’extinction auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l’échelle 2 de rémunération.
« A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d’aide d’électroradiologie de classe supérieure, auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l’échelle 3 de rémunération.
« Peuvent être promus à l’emploi de la classe supérieure les aides d’électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d’avancement dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
« L’effectif total des aides d’électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif des aides d’électroradiologie augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure.
« Toutefois, lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l’effectif des emplois d’aide d’électroradiologie, augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3. »