Art. 9. - Les deux premiers alinéas de l’article R. 421-57 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les membres du conseil d’administration, à l’exception de ceux représentant les locataires, font l’objet d’une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de rattachement de l’office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu’à la désignation de leur successeur par l’autorité habilitée à procéder à cette désignation. »