Art. 11. - Sont considérés comme services accomplis dans le corps des professeurs des universités, tant pour le déroulement de la carrière des intéressés que pour leurs droits à pension de retraite, les services d’enseignement assurés depuis le 1er février 1987 par les personnes dont la nomination dans ce corps a été prononcée à la suite de la délibération du 17 janvier 1992 du jury du concours de recrutement des professeurs des universités en science politique.