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Article (Arrêté du 3 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés aux transports de marchandises)

Article (Arrêté du 3 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés aux transports de marchandises)

«En cas d'échec, le candidat est admis, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3, à se présenter à la session suivante s'il s'agit d'un premier échec. Il ne peut se présenter à l'examen qu'après un délai de six mois après un deuxième échec; le délai est porté à douze mois pour les échecs suivants.» VI. - Au dernier alinéa de l'article 7, les termes: «commissaire de la République» sont remplacés par les termes: «préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège du jury d'examen».
VII. - L'article 8 est rédigé comme suit:
« Art. 8. - Le préfet de région visé à l'article 3 ci-dessus délivre l'attestation de capacité professionnelle aux candidats déclarés reçus.» VIII. - L'annexe est modifiée comme suit:
Remplacer les termes «centres d'examen» par les termes «sièges du jury d'examen».