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Article (Arrêté du 3 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés aux transports de marchandises)

Article (Arrêté du 3 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1986 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés aux transports de marchandises)

Art. 1er. - L'arrêté du 2 septembre 1986 susvisé est modifié comme suit:
I. - A la rubrique 5: «Normes et exploitation techniques» de l'article 1er, ajouter les alinéas suivants:
«- les transports de denrées alimentaires;
«- les principes applicables en matière de protection de l'environnement et concernant l'utilisation et l'entretien des véhicules.» II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Les demandes d'inscription à l'examen d'attestation de capacité doivent être adressées au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié. Les demandes rédigées sur papier libre sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur du candidat relative à sa domiciliation.
«Le préfet de région visé ci-dessus établit la liste des centres d'examen du ressort territorial du jury le concernant et le calendrier annuel des examens qui prévoit au moins trois sessions.
«Les candidats adressent leur demande au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part. Accusé de réception de cette demande leur est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.
«La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe.» III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Les épreuves de l'examen correspondant aux matières prévues à l'article 1er ci-dessus donnent lieu à des questionnaires à choix multiples.