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Article (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)

Article (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)

«- soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants:
«a) Infractions mentionnées aux articles L.1er, L.2, L.4, L.9, L.12 et L.19 du code de la route;
«b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi no 52-401 du 14 avril 1952;
«c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions de travail dans les transports routiers.
«Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin no 2 du casier judiciaire.
«Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de précédente résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.» «Art. 6. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur:
«- soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21000 F par véhicule ou au moins égale à 1050 F par tonne de poids maximal autorisé de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise, ceux pris en location avec ou sans conducteur pour une durée de six mois ou plus, ainsi que ceux qui font l'objet d'un contrat de crédit bail ou de location financière;
«- soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente.
«Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui assurent leur activité exclusivement avec des véhicules dont le poids maximum autorisé est compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes sont dispensées de la condition de capacité financière.
«Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.»