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Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 38. - Pour la constitution initiale du corps, les aides-soignants sont recrutés parmi les personnels de service titulaires ou contractuels qui sont en fonctions dans les maisons de retraite relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
Les fonctionnaires sont intégrés dans leur nouveau corps à l'échelon détenu dans l'ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Ceux qui ont la qualité de contractuel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les intéressés sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade.
Les services accomplis dans les emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.