Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 37. - Une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est dispensée aux agents spécialistes et non spécialistes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les intéressés perçoivent leur rémunération pendant leur période de formation.