Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 22. - Les durées moyennes et minimums du temps passé dans les échelons des grades du corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1992
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