Article (Décret no 92-711 du 22 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
ANNEXE
AU DECRET No 92-711 DU 22 JUILLET 1992 COMPLETANT
LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES
TITRE : BRUIT - BR - 1 - R
1re PARTIE. - PROTECTION DU PERSONNEL
Section unique
Dispositions communes à tous les travaux et installations
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Terminologie
Au sens du présent titre, il faut entendre par:
- exposition sonore quotidienne: la dose d'énergie sonore susceptible d'affecter l'ouïe d'une personne pendant sa journée de travail;
- pression acoustique: la différence entre la pression de l'air au repos et la pression de l'air mis en mouvement par les vibrations de la source de bruit;
- pression acoustique de crête: la valeur maximale de la pression acoustique observée au cours de la journée de travail.
Article 2
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les travaux souterrains, les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières.
Article 3
Réduction du niveau sonore
1. L'exploitant est tenu d'abaisser le niveau sonore au seuil le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des personnes, notamment avec la protection de l'ouïe.
2. Les niveaux sonores à partir desquels des dispositions particulières doivent être prises sont respectivement de:
85 dB (A) pour le niveau d'exposition sonore quotidienne;
135 dB pour le niveau de pression acoustique de crête.
C HAPITRE II
Personnel
Article 4
Aptitude d'affectation
1. Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que si elle a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si sa fiche d'aptitude, établie à l'embauche par ledit médecin, atteste qu'elle ne présente pas de contre-indication médicale à cette fonction.
2. L'exploitant ou la personne mentionnée au paragraphe 1 peut contester l'aptitude portée sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.
Article 5
Dossier médical
1. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical doit contenir:
- une fiche d'exposition mentionnant les fonctions de travail occupées, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête;
- le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qui résulte de leur port;
- les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 4.
2. Pour chaque personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si la personne change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement.
Si l'exploitation cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail, qui le transmet, à la demande de la personne concernée, au médecin du travail du nouvel établissement où elle est employée.
Après le départ à la retraite de la personne, son dossier est conservé par le service médical du travail de la dernière exploitation fréquentée.
Article 6
Surveillance médicale
1. La personne mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 fait l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines définit à l'usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit.
3. Chaque personne concernée est informée par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels elle a été soumise et de leur interprétation.
4. Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 7
Dossier de prescriptions
Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment:
- les règles relatives à l'utilisation des moyens mis en oeuvre pour prévenir les risques dus au bruit;
- les règles relatives à l'entretien, la surveillance et la vérification de ces moyens.
Article 8
Information du personnel
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, le personnel concerné doit être informé, avec le concours du médecin du travail, soit au moyen d'une notice distribuée périodiquement, soit à l'occasion de séances d'information organisées à cette fin:
- des risques résultant, pour son ouïe, de l'exposition au bruit;
- des moyens pouvant être mis en oeuvre pour lutter contre le bruit et contre ses effets;
- du rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
C HAPITRE III
Protection contre les bruits
Article 9
Signalisation des lieux bruyants
Les lieux de travail dans lesquels l'exposition sonore quotidienne subie par le personnel ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
Article 10
Conditions d'accès aux lieux bruyants
L'exploitant fixe, après avoir recueilli l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions d'accès aux lieux de travail où le niveau d'exposition sonore quotidienne est susceptible de dépasser 105 dB (A).
Article 11
Prévention technique collective
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant établit et met en oeuvre, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
Article 12
Protection individuelle
1. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
2. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par la personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
3. Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'exploitant à chaque personne exposée, les modèles étant choisis par l'exploitant, après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'exploitant.
Les protecteurs doivent être adaptés au personnel et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir à leurs porteurs une exposition sonore quotidienne résiduelle inférieure au niveau de 85 dB (A) et une pression acoustique de crête résiduelle inférieure au niveau de 135 dB.
4. Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises par l'exploitant.
C HAPITRE IV
Vérification de l'exposition au bruit
Article 13
Evaluation des niveaux sonores
1. L'exploitant procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et du niveau de pression acoustique de crête, de façon à identifier les personnes pour lesquelles les niveaux respectifs de 85 dB (A) ou de 135 dB sont atteints ou dépassés.
L'exploitant effectue, pour ces personnes, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
L'exploitant procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans, ainsi que lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux sonores.
Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
2. Le mesurage est prévu dans un document établi par l'exploitant après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'exploitant lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. Il est tenu à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
3. Les résultats de l'estimation et du mesurage sont tenus à la disposition des personnes exposées, du médecin du travail et, lorsqu'ils existent, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, ainsi que des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les explications nécessaires sur la signification de ces résultats sont données aux intéressés.
Les résultats doivent être conservés par l'exploitant pendant dix ans.
Article 14
Dispositions diverses
1. Pour l'application des articles 4, 5, 6, 8, 11, 12 et 13 et dans le cas où sont effectuées des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, le préfet peut autoriser, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
2. Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par une personne en dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article 12 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au paragraphe 3 de l'article 12, le préfet peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables et portées à la connaissance du ministre chargé des mines.
Dans ce cas, toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
L'exploitant transmet avec sa demande l'avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
Article 15
Vérification des mesures effectuées dans les exploitations
Le préfet peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder, par un organisme qu'il choisit sur la liste de ceux agréés en la matière par le ministre chargé du travail, à des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, de la pression acoustique de crête ou à la vérification de tout ou partie des mesures prévues pour satisfaire aux obligations à l'encontre du risque résultant des bruits.
L'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, si besoin est, le faire accompagner par un agent de l'exploitation.
Les frais occasionnés par ces vérifications sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.