Article (Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)
Art. 24. - Lorque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles 21 et 22 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article 16, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 précité.