Articles

Article (Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - I. - La section 1 du chapitre V du titre 1er du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est intitulée Dispositions générales.
II. - La section 2 du même chapitre est intitulé Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l’exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement et comprend deux sous-sections.
La sous-section 1 est intitulée Organisation et fonctionnement.
La sous-section 2 est ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier

« Art R. 715-7-1. - Sont applicables aux établissements privés de santé participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d’organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 714-3-2 à R. 714-3-6, R. 714-3-7, à l’exception du cinquième alinéa, R. 714-3-8, R. 714-3-10 à R. 714-3-12, R. 714-3-14, R. 714-3-15, à l’exception du troisième alinéa, R. 714-3-16, à l’exception du document mentionné au 3°, R. 714-3-17 à R. 714-3-28, R. 714-3-29, à l’exception des documents mentionnés aux 2° et 3°, R. 714-3-30 à R. 714-3-32, R. 714-3-33, à l’exception du dernier alinéa, R. 714-3-35 à R. 714-3-37, R. 714-3-40, R. 714-3-42, R. 714-3-43, les trois derniers alinéas de l’article R. 714-3-46, l’article R. 714-3-47 et l’article R. 714-3-49.
« Art. R. 715-7-2. - Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, les dispositions suivantes sont applicables jusqu’à l’intervention des décisions précitées :
« 1° La caisse chargée du versement de la dotation .globale verse des acomptes mensuels sur la base d’un quinzième de l’ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire, financées par les prix de journée ;
« 2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l’exercice précédent.
« Art. R. 715-7-3. - Les déficits et excédents des deux exercices précédant l’admission à l’exécution du service public hospitalier sont repris respectivement au cours de la première et de la deuxième année de financement par dotation globale, au titre des charges et des produits de la section d’exploitation du budget.
« Art. R. 715-7-4. - Lorsque l’activité d’hospitalisation et de soins de l’établissement ne constitue pas l’activité exclusive de l’organisme gestionnaire, il est tenu pour l’activité participant au service public hospitalier une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l’organisme gestionnaire.
« Art. R. 715-7-5. - Pour la fixation des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale définis aux articles R. 714-3-19 à R. 714-3-26, l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 714-3-27 ne tient compte que des rémunérations des personnels telles qu’elles résultent des dispositions de la convention collective ou de l’accord d’établissement ayant reçu l’agrément prévu par l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
« Lorsque l’établissement n’applique pas de convention collective ou d’accord d’établissement agréés, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.
« Les loyers ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative réelle des immeubles pris à bail.
« L’autorité administrative tient compte des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l’établissement, sous réserve qu’elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l’établissement.
« Lorsqu’il y a une cessation définitive d’activité, totale ou partielle, l’autorité administrative peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions visées aux 1° à 3° du premier alinéa de l’article R. 715-7-6.
« Art. R. 715-7-6. - Les frais financiers, les dotations aux comptes d’amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations que dans les cas suivants :
« 1° Si l’organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d’utilité publique, une congrégation ou s’il s’agit d’un établissement visé aux articles L. 312 à L. 314 ;
« 2° S’il s’agit d’une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d’activité, l’attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l’ensemble du patrimoine affecté à l’établissement ; l’autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l’attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
« 3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l’organisme gestionnaire s’engage, en cas de cessation d’activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu’une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l’évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l’établissement, l’autorité administrative apprécie s’il y a lieu d’imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.
« En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l’activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation du budget, des tarifs de prestations et de la dotation globale. »