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Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Art. R.714-3-9. - Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe:
«a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers;
«b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2o de l'article L.711-2;
«c) Les établissements de transfusion sanguine régis par le décret no 54-65 du 16 janvier 1954;
«d) Chacune des activités relevant de la loi no 75-535 du 30 juin 1975;
«e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L.355-1; «f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L.711-8.
«Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
«Art. R.714-3-10. - Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections:
«a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement; «b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
«Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les cliniques ouvertes, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
«Art. R.714-3-11. - La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants:
«1o En dépenses:
«- groupe 1: remboursement de la dette;
«- groupe 2: immobilisations;
«- groupe 3: reprise sur provisions;
«- groupe 4: autres dépenses.
«2o En recettes:
«- groupe 1: emprunts;
«- groupe 2: amortissements;
«- groupe 3: provisions;
«- groupe 4: autres recettes.
«Art. R.714-3-12. - La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants:
«1o En dépenses:
«- groupe 1: charges d'exploitation relatives au personnel;
«- groupe 2: charges d'exploitation à caractère médical;
«- groupe 3: charges d'exploitation à caractère hôtelier et général;
«- groupe 4: amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
«2o En recettes:
«- groupe 1: dotation globale de financement ou forfait global de soins;
«- groupe 2: produits de l'activité hospitalière;
«- groupe 3: autres produits;
«- groupe 4: transfert de charges.
«Art. R.714-3-13. - Les budgets annexes cités à l'article R.714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants:
«1o Pour la dotation non affectée:
«a) En dépenses:
«- groupe 1: charges d'exploitation relatives au personnel;
«- groupe 2: autres charges d'exploitation.
«b) En recettes:
«- groupe 1: produits de la dotation non affectée;
«- groupe 2: reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
«2o Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi no 75-535 du 30 juin 1975: