Art. 261. - La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2148 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.