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Article (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)

Article (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)

Art. 16. - Les centres de planification ou d'éducation familiale existant à la date de publication du présent décret et qui ne relèvent pas d'une collectivité publique peuvent poursuivre leurs activités sous réserve de présenter, dans un délai de six mois courant à compter de la même date, une demande d'agrément au président du conseil général.
L'agrément leur est accordé ou refusé dans les conditions prévues à la section 1 du présent décret, dont les dispositions leur sont applicables.