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Article (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)

Article (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)

Art. 14. - Le préfet du département procède chaque trimestre au versement de la part des dépenses de dépistage et de traitement prises en charge par l'Etat, telle qu'elle est déterminée par l'article R.162-57 du code de la sécurité sociale, sur la base des justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.