Art. 8. - 1. L ’octroi de mer est liquidé au vu de déclarations souscrites par les assujettis.
Pour les opérations définies au 1° de l’article 1er, la taxe est due par le déclarant agissant pour la personne au nom de laquelle les marchandises sont introduites.
2. Un décret en Conseil d’Etat définit les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l’octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° et au 3° de l’article 1er. Il précise, en outre, le contenu de ces déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquelles elles doivent être remises à l’administration, notamment en cas de cession ou de cessation d’activité.