Articles

Article (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))

Article (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))

Art. 8. - 1. L'octroi de mer est liquidé au vu de déclarations souscrites par les assujettis.
Pour les opérations définies au 1o de l'article 1er, la taxe est due par le déclarant agissant pour la personne au nom de laquelle les marchandises sont introduites.
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l'octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2o et au 3o de l'article 1er. Il précise, en outre, le contenu de ces déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquelles elles doivent être remises à l'administration,
notamment en cas de cession ou de cessation d'activité.