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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 28. - I. - Il est inséré dans le même code un article 286 bis ainsi rédigé :

« Art. 286 bis. - Les personnes mentionnées au 2° du I de l’article 256 bis doivent déclarer qu’elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu’elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n’être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

II. - Il est inséré dans le même code un article 286 ter ainsi rédigé :

« Art. 286 ter. - Est identifié par un numéro individuel :

« 1° Tout assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ;

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

« 2° Toute personne visée à l’article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l’option prévue à l’article 260 CA. »

III. - Il est inséré dans le même code un article 286 quater ainsi rédigé :

« Art. 286 quater. - I. - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.

« II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d’ordre et mentionnant, pour chacun d’eux, la nature et les quantités de matériaux mis en œuvre et des produits transformés livrés.

« 2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par ou pour le compte d’un donneur d’ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l’objet d’une identification particulière sur le registre mentionné au 1.

« III. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres. »

IV. - Il est inséré après l’article L. 96 A Livre des procédures fiscales un article L. 96 B ainsi rédigé :

« Art. L. 96 B. - Les personnes mentionnées à l’article 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les registres prévus à cet article. »

V. - L’article 1649 ter C et le 1° du 1 de l’article 1739 du code général des impôts sont abrogés.