Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l’article 259 B du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu’elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : ».
II. - Le neuvième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d’autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; ».
III. - Le dixième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article. »
IV. - Au dernier alinéa du même article :
1° Les mots : « Elles ne sont pas imposables » sont remplacés par les mots : « Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer ».
2° Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par le mot : « preneur ».