Art. 25. - L’article L. 951-1 du code du travail est ainsi modifié :
I. - La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ; dans ce dernier cas, il s’applique, à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés pendant l’année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa (1°) est ainsi rédigée :
« Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 ; ».