Article (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)
Art. 13. - Les agents qui exercent des activités de conseil familial et conjugal doivent justifier de la formation prévue par l'arrêté du 20 octobre 1986 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et aux centres de planification ou d'éducation familiale.