Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)
b) Déterminer et attester que chaque matériel fabriqué dans le cadre de l'agrément est en bon état de fonctionnement et conforme à la définition certifiée, au moment de la délivrance du «certificat d'autorisation de livraison ou étiquette de navigabilité», émis pour attester la navigabilité du matériel concerné;
c) Déterminer et attester que chaque matériel fabriqué dans le cadre de l'agrément est conforme à la définition applicable, au moment de la délivrance du «certificat d'autorisation de livraison ou étiquette de navigabilité» émis pour attester la conformité du matériel concerné.