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Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

Art. 18. - Le titulaire d'un agrément de production doit informer le ministre chargé de l'aviation civile des enseignements majeurs résultant des actions qualité qu'il a menées dans ses usines et dans celles de ses partenaires, de ses fournisseurs et sous-traitants, sauf si ces enseignements ne concernent pas la satisfaction aux exigences du présent arrêté. Cette information sera transmise selon des modalités proposées par le fabricant et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Il doit de plus informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de toute anomalie de fabrication dont il a connaissance et qui, non détectée à temps lors de l'application des dispositions d'assurance de la qualité ou de contrôle technique, est susceptible de mettre en cause la navigabilité des produits en service sur lesquels les matériels sont montés.