Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Art. 38. - La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue,
sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation.
Pour les fonctions d'enseignement professionnel, l'acquisition de cette spécialité est exigée, sous réserve de l'intérêt du service.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels en fonctions à la date prévue à l'article 50 du présent décret.